Licenciement abusif : la Cour de cassation confirme la légalité du « barème Macron »
La Cour de cassation a confirmé la légalité du « barème Macron », mettant ainsi un terme à quatre années d’une véritable saga judiciaire. Ce barème vise à plafonner les dommages et intérêts dus à un salarié si le licenciement est reconnu par le conseil de prud’hommes comme étant sans cause réelle et sérieuse.

Le « barème Macron » introduit à l’article L 1235-3 du Code du travail par l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, et applicable aux licenciements prononcés depuis le 24 septembre de cette année, détermine l’indemnité que doit verser l’employeur à un salarié dont le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse.
Son montant, compris entre une somme minimum et maximum, varie en fonction de l’ancienneté du salarié.
Il stipule que le minimum est moins élevé pour les 10 premières années d’ancienneté si l’employeur emploie moins de 11 salariés.
Le maximum est fixé à 20 mois de salaire pour les salariés ayant au moins 29 ans d’ancienneté.

La fin de quatre ans de polémique judiciaire
L’application de ce barème a fait l’objet d’une polémique qui a divisé dès la publication de l’ordonnance, pour son caractère supposé contraire à l’article 10 de la Convention 158 de l’Organisation Internationale du Travail et à l’article 24 de la Charte sociale européenne.
La Cour de cassation a été saisie, à l’origine, de deux affaires.
La première affaire concernait trois salariés contestant leur licenciement économique. La raison avancée était la violation par leur employeur de la réglementation encadrant l’ordre des départs, déterminée selon des critères précisés par l’article L. 1233-5 du Code du travail.
Déboutés de leur demande, ces salariés ont fait appel devant la Cour d’appel de Nancy. Celle-ci, sans remettre en cause le jugement de première instance, a jugé les licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse du fait de l’inobservation de l’obligation de reclassement pesant sur l’employeur.
L’employeur a été condamné à des dommages et intérêts ainsi qu’au remboursement des allocations chômage versées aux salariés.
L’employeur a formé un pourvoi en cassation à l’encontre des trois arrêts de la Cour d’appel de Nancy. Les salariés, estimant que l’application de l’article L1235-3 du Code du travail limitait l’indemnisation de leur préjudice, ont formé chacun un pourvoi incident pour demander au juge de s’affranchir du barème.
La seconde affaire concerne une salariée qui a contesté son licenciement pour motif économique et a demandé des indemnités à son employeur devant la Cour d’appel de Paris.
L’employeur a formé un pourvoi en cassation en demandant à la chambre sociale de la Cour de cassation de se prononcer sur la possibilité pour les juges du fond d’écarter l’application du barème. La demanderesse espérait donc que la Cour censure les juges de s’être écartés du barème.
La question était donc posée : le juge doit-il évincer le barème d’indemnisation ou, au contraire, le rendre impératif ?
Dans les deux affaires, la Cour a donc retenu que le juge est tenu par le barème, confirmant de ce fait la légalité du « barème Macron ». Ce barème ne peut donc plus être écarté, même au motif d’une indemnisation considérée comme insuffisante.